de
desséohernent. Il en résulte que ce dernier admet
que la digue ayant une pente inclinée vers la mer, et la
partie inférieure de la digue étant recouverte de
sable, eIle s'étend assez loin sous le sol dans la grèye,
et que l'on peut évaluer à une largeur approchant
de 5 mètres la bande de grève existant au-dessus
de cette partie inférieure de la digue jusqu'au patin;
qu'il y a d'ailleurs évidence d'un droit nécessaire
sur le sol en dehors de la digue, pour exécuter les travaux
nécessaires à.sa confection et à son entretien,
pour le transport des matériaux, et qu'il paraîtrait
juste d'admettre en moyenne la largeur de 5 mètres à
partir du point de la digue qui se dégage
au-dessus du sable, comme formant l'étendue des droits
de propriété
de l'association de ce côté. M. le Directeur a de
plus déclaré qu'il était disposé à
appuyer auprès de la Compagnie cette solution qui porterait
ainsi la limite du terrain dépendant de la digue à
une largeur de 5 mètres, à partir du point où
s'arrête actuellement le sable sur cette digue.
M.
Houïtte de la Chesnais rappelle qu'ayant fait partie avec
un autre membre de l'Assemblée, M. Ch. Rouxin, d'une commmission
présidée par M. le sous-préfet de Saint-Malo,
avant la concession des grèves du Mont Saint-Michel à
la Compagnie de dessèchement, pour émettre son avis
sur le mérite de cette concession alors vivement sollicitée
par la Compagnie Mossellman, et sur les conditions qu'il conviendrait
d'y mettre, cette commission exprima une opinion favorable à
la mesure, mais qu'elle y mit pour condition qu'une bande de 10
mètres de terrain serait abandonnée à l'association
des propriétaires des marais de Dol, au pied des digues
dans la grève. Cette réserve avait pour but d'empêcher
le labourage au pied des digues, et de faciliter le transport
des matériaux et le desservice des digues en toutes circonstances.
Il estime que le rappel de cette condition, qui a dû être
prise en considération lors de la concession, est de nature
à faciliter le règlement des limites avec la Société
de desséchement. Ces faits sont également présents
au souvenir de M. Rouxin. L'Assemblée en prend acte et
invite M. le Syndic à en faire état lors de la délimitaation
à établir.