considérable,
que le patin de cette digue qui, la veille encore, était
recouvert de 60 centimètres de terre-plein, demeura par
suite de cet abaissement prodigieux littéralement suspendu
dans une longueur de 120 mètres, près de s'abîmer
dans la rivière, dont il restait séparé de
deux mètres. Averti le matin même, par l'agent Auvray,
nous nous rendîmes immédiatement sur les lieux. Je
ne saurais vous dépeindre l'impression profonde que nous
éprouvâmes à leur aspect. Rien ne fut négligé
pour prévenir les conséquences de ce sinistre: il
ne fallut rien moins que l'emploi de 600 mètres cubes de
pierres pour nous rassurer contre l'imminence du danger et les
éventualités des marées suivantes ».
Règlement
pour l'Association des Propriétaires
des Digues et Marais de Dol.
MOMENT
DU DANGER
Art.
67.- Lorsqu'une marée, accompagnée de circonstances
pouvant amener une rupture ou un débordement de la digue,
exigera le concours d'un grand nombre de bras pour la défendre
tous les habitants des Marais et tous les propriétaires
et fermiers de terrains submersibles, de dix-huit à soixante
ans, avertis par le son du tocsin, seront tenus de se rendre sur
les points qui leur seront indiqués par le maire de leur
commune.
Il
en sera de même s'il s'agit d'un accident arrivé
à une digue intérieure de nature à la rompre
et à causer l'inondation des terrains qu'elle est destinée
à protéger.
Le
refus d'obéir à l'appel du maire sera puni d'une
amende de 11 à 15 francs, et même de cinq jours de
prison au plus.
Art.
68. - Lorsque, dans ces moments d'urgence, le conducteur, le syndic,
ou à défaut un membre du conseil administratif présent
sur les lieux, auront commandé des travailleurs ou des
voitures attelées pour se rendre sur les points menacés,
chaque heure de retard sera punie d'une amende de 1 franc pour
un homme et de 3 francs pour une voiture.