Citoyens,
les propriétaires des marais de Dol n'ont cessé
de démontrer que les dangers auxquels leurs terrains étaient
exposés, provenaient uniquement de la divagation de la
rivière du Couesnon qui, en 1791, abandonnant son lit ordinaire
se jeta sur leurs digues dans toute leur étendue, et par
la rapidité de son cours, en ruina les fondations, au point
d'opérer leur destruction totale. Ils ont prouvé
qu'il était indispensable de remédier au plus tôt
à ce désastre, si l'on voulait éviter un
mal plus grand encore, la submersion générale des
marais.
Le
soin de rétablir le Couesnon dans son premier lit étant
une obligation du Gouvernement, chargé de maintenir les
fleuves et les rivières dans leurs justes limites, ils
arrêtèrent dans leur dernière assemblée
qu'il serait fait auprès du Gouvernement, de nouvelles
instances pour que les projets adoptés. par les ingénieurs,
relatifs à cette opération importante, eussent la
plus prompte exécution.
Cette
même Assemblée autorisa votre commission administrative
à choisir parmi les propriétaires, dans les marais,
un député à l'effet de solliciter du Gouvernement
un arrêté qui fixât le mode de détournement
du Couesnon et accordât,
en même temps les fonds nécessaires à cette
entreprise.
Cette
commission a donné une nouvelle preuve de son attachement
à vos intérêts, en députant à
Paris le citoyen Georges. Vous devez à son zèle
actif, à son soin et à son dévouement à
la chose: publique, un résultat d'autant plus heureux qu'il
doit un jour vous assurer la jouissance de vos propriétés,
qui ne sont aujourd'hui que trop précaires. Ces espérances
sont fondées sur l'arrêt des Consuls, en date du
25 thermidor dernier, dont les principales dispositions portent
que la rivière du Couesnon sera détournée
du pied des digues par un canal qui prendra depuis le coude de
la Foërolle, passera à travers les grèves herbues
de Beauvoir, à l'est du Mont-Saint-Michel, près
de la tour Boucle, et ira aboutir à la rivière de
Sélune; que, pour aider aux dépenses, le Gouverrnement
accorde un secours de deux cent mille francs, dont le paiement
sera effectué à raison de cinquante mille francs