ART.
V. Il exécutera le dit canal, ou du moins il le mettra
en état de recevoir sans inconvénients les eaux
de la , rivière de Coüanon dans un an, à compter
du jour de la sanction du décret approbatif.
ART.
VI. Après l'exécution de ce canal, il élèvera
une digue qu'il appuiera contre le Mont-Saint-Michel, et qu'il
prolongera jusqu'à tel point qui sera déterminé
de la digue qu'on
appelle la Digue de Bretagne, de manière toutefois à
renfermer le
pont Robert el ses eaux.
ART.
VII. Il creusera et entretiendra sur ses propriétrs anciennement
et nouvellement concédées, un canal pour l'écoulement
de toutes les eaux que les propriétaires de la partie orientale
du, marais de Dol pourront conduire au pont Robert ; ce canal
ira déboucher dans celui de la rivière du Coüanon
au pont qui sera indiqué, et y sera établi par le
dit sieur Quinette une porte de flot d'après les dimensions
nécessaires.
ART.
VIII. L'entretien de tous ces ouvrages sera à la charge
du sieur Quinette, et toutes les parties concédées
ou à concéder par le décret, quelque disposition
qu'il en fit, y seront solidairement assujetties.
ART.
IX. En cas que le sieur Quinette n'exécutât ou ne
perfectionnat pas son canal, ou abandonnât même l'entreprise,
les Corps administratifs pourront continuer la dite entreprise;
il perdrait ses premières dépenses sans aucune indemnité,
et le terrain que le département ne consent à lui
céder qu'en considération de l'exécution
de ce canal.
ART.
X. Le Directoire se concertera avec celui du département
de la Manche, relativement aux débornernents, et pour tout
ce qui pourrait l'intéresser dans l'exécution de
ce projet; Il lui sera envoyé copie du procès-verbal
de la commission et du présent arrêté.